INTRODUCTION AU DROIT
Voici un cours d'introduction au droit civil. Il est composé d'une partie décrivant la notion de droit et lisant les sources du droit. Puis, il résume les trois grandes divisions du droit civil à savoir le droit de la personne, le droit des biens et le droit des obligationsCHAPITRE I - LES CADRES DE LA VIE JURIDIQUE
I/ La notion de droit
A/ Droit et religion
B/ Le droit et la morale
C/ Les grandes disciplines juridiques
II/ Les sources du droit
A/ La loi
B/ Les sources concurrentes
CHAPITRE II - LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE
I/ La personne physique face au juridique
A/ Les droits de la personnalité
B/ L'état des personnes
C/ La capacité juridique des personnes
II/ La personne morale
A/ Attribution de la personnalité morale
B/ Les effets
CHAPITRE III - LES DROITS ET LES BIENS
I/ Les différentes catégories de droits et de biens
A/ Les droits réels
B/ Les différentes sortes de biens
C/ Le droit de propriété
II/ La preuve des faits et actes juridiques
A/ Les principes généraux du droit de la preuve
B/ Les divers modes de preuve
CHAPITRE IV - LES OBLIGATIONS
I/ La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle
A/ Le dommage
B/ Le fait générateur de la responsabilité
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CHAPITRE I - LES CADRES DE
LA VIE JURIDIQUE
I/ La notion de droit
Le terme juridique vise tout ce qui se trouve lié à la
notion de droit alors qu'en revanche le terme de judiciaire englobe tout ce qui
a trait à la justice.
Le terme de droit désigne les règles qui gouvernent la vie des Hommes en
société.
La règle de droit est générale car elle s'applique à tous sans distinction,
elle est permanente puisqu'elle doit être abrogée pour disparaître et elle est
obligatoire. La règle juridique ou de droit se distingue des autres règles par
son caractère obligatoire ce qui sous-entend une sanction en cas de non-respect
de la règle. Cette sanction est socialement organisée : elle est prévue au
préalable et elle est infligée par des organes étatiques.
La contrainte peut émaner de deux organes : soit il s'agit du juge, soit il
s'agit de l'agent.
A/ Droit et religion
Toute religion influence le droit, cette influence sera
plus ou moins forte selon le degré de laïcité de l'Etat. Nos règles ont subi
l'influence judéo-chrétienne, ex : repos le dimanche pour le droit du travail,
tout enfant doit respect et honneur à ses parents d'où le secours familial dans
le droit civil, ne pas voler ni tuer pour le droit pénal.
B/ Le droit et la morale
Il s'agit ici surtout de l'étude de l'évolution des mœurs ,
ex : le pacse pour les droits d'héritage, l'enfant adultérin qui a désormais le
mêmes droits que l'enfant légitime.
D'autre part, le juge va souvent se trouver confronter à des questions qui le
renvoient à sa propre morale, en effet il y a des questions où le juge ne peut
trancher car il n'y a pas d'article de loi y faisant référence , or le juge a
obligation de juger sous peine de déni de justice.
On constate dans les décisions de justice une évolution du droit en fonction de
l'évolution de la morale, ex : en 1995, arrêt Perruche où la cours de cassation
à admis la possibilité d'être indemnisé pour être né handicapé.
C/ Les grandes disciplines
juridiques
Summo Divisiòn : droit publique et droit privé
1° Les disciplines de droit privé
Le droit privé est l'ensemble des règles qui concernent la
vie juridique des particuliers entre eux mais aussi des groupements qu'ils vont
constituer (ex : association, société, fondation…) .
a. Le droit civil
Le droit civil est l'ensemble des règles qui régissent la vie des citoyens (ici
les personnes vivant dans un même pays), ex : le droit d'affiliation, le droit
des obligations, le droit des contrats, le droit des régimes matrimoniaux, le
droit des biens, le droit de succession.
b. Les droits annexes
Le droit social :
- le droit du travail
- le droit de la sécurité sociale
Le droit des affaires :
- le droit des sociétés
- le droit de la faillite
- le droit de la concurrence
Le droit de la consommation, ex : délais de réflexion pour meubles et
l'immobilier.
Le droit de l'environnement .
2° Les disciplines de droit public
Le droit constitutionnel vise à organiser le rapport des
organes de l'Etat entre eux (essentiellement les trois pouvoirs) et avec les
citoyens, la source étant la constitution et son préambule (Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen).
Le droit administratif organise le rapport des différentes administrations
entre elles et avec les administrés.
Le droit fiscal.
Le droit international public.
II/ Les sources du droit
La loi renvoie aux sources écrites mais il existe également
la coutume et la jurisprudence.
A/ La loi
1° Les catégories de normes écrites
Tout texte est inférieur à la constitution. La
constitution est la source mère du droit. Il peut être saisi par le
Président de la République, par le président de l'Assemblée ou par celui du
Sénat, par 60 députés ou par 60 sénateurs.
- la Constitution
- la loi par le parlement
- les décrets par le Président de la République ou par le Premier Ministre
- les arrêtés par les ministres, par les préfets ou par les maires
Les traités ont une valeur supra législative qu'à condition d'avoir été
ratifiés, ex : le traité de Rome. Il est une autorité supérieure à la loi.
2° L'application de la loi dans le temps
a. Les caractéristiques de la loi
La loi est générale, permanente et obligatoire à tous les citoyens.
*La généralité : la loi est applicable à tous sur tout le
territoire. Il n'y a pas de distinctions de classes, ni de discriminations. Il
y a beaucoup d'exceptions , ex : le président de la république, droit de vote
des femmes en 1946, plus besoin d'autorisation maritale pour travailler depuis
1965 , droit d'avoir un logement différent de celui du mari dans les années 80,
en France une distinction sur la loi de maternité.
*La permanence : tant qu' elle subsiste dans les écrits la loi demeure et
s'applique, pour la faire disparaître il faut l'abroger. L'abrogation peut être
express quand un texte nouveau précise expressément que la loi ancienne se
trouve abrogée, ex : la loi du 19 octobre 2000 .
L'abrogation peut être tacite quand un texte nouveau contient des disposition
contraires ou incompatibles avec des textes anciens.
*L' obligatorièté : la loi s'impose à tous. Une loi impérative s'applique
indépendamment de la volonté des citoyens ,ex : droit pénal, respecter les
bonnes mœurs comme ne pas louer des chambres à l'heure. Une loi supplétive
s'applique sauf en cas de volontés contraires des deux parties contractantes.
Tout le droit des contrats est un droit supplétif, l'article 1134 du code
civil précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux
qui les ont faites.
La loi doit être connue, cette connaissance passe par sa
publication dans le Journal Officiel : nul ne doit ignorer la loi.
b. La non rétroactivité de la loi
L'article 2 du code civil dit que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a
pas d'effet rétroactif. La loi nouvelle ne peut pas s'appliquer à des
situations de faits ou de droits antérieures à sa publication. On parle souvent
d'application immédiate de la loi, elle va s'appliquer aux faits en cours mais
non aux situations juridiques déjà nées, dans ce cas il y survie de la loi
ancienne.
Toutefois ce principe connaît des exceptions :
- la loi se déclare elle-même rétroactive, ex : en 1945 sur la collaboration.
- les lois sont interprétatives , ces lois viennent préciser le sens ou la
portée d'une loi récemment promulguée.
- les lois pénales plus douces.
B/ Les sources concurrentes
Elles sont au nombre de trois, il s'agit de la coutume, de
la doctrine et la jurisprudence.
1° La coutume
La coutume se définit comme la répétition d'usage au sein
d'un groupe qui au bout d'un certain temps la considère comme une loi, ex : la
femme en se mariant prend le nom de son époux. Elle est orale ( pas écrite ), application locale. Cette
coutume doit faire l’objet d’un consensus, c'est-à-dire que les personnes se
soumettent à cette coutume .
2° La doctrine
Il s'agit des écrits effectués par les auteurs juristes.
Leurs écrits portent soit sur la loi, soit sur les décisions de justice.
3° La jurisprudence
Il s'agit de l'ensemble des décisions de justice qui posent
principes et solutions sur des problèmes posés. Plus la juridiction saisie est
haute et plus la décision aura de portée, une décision d'assemblée plénière
s'impose aux juridictions du fond. La jurisprudence comporte certains défaut par
rapport à la loi . En effet elle est relative car la décision est rendue pour
un procès qui n'oppose que deux personnes. Elle est fragile, on est jamais à
l'abris d'un retournement de jurisprudence. Il n'en demeure pas moins que la
jurisprudence est créatrice de lois, ex : un arrêt de 1976 qui précise quand
une entreprise est en cessation de paiement sera repris plus tard par une
nouvelle loi.
CHAPITRE II - LES ACTEURS
DE LA VIE JURIDIQUE
On distingue la personne morale et la personne physique.
Une personne morale est un groupement constitué de personnes physiques ou de
personnes morales en vue de réaliser un projet.
I/ La personne physique face au
juridique
On distingue le droit objectif et le droit subjectif :
- le droit objectif est le droit écrit, les codes.
- le droit subjectif est composé des prérogatives reconnues à la personne par
le droit objectif. On y distingue les droits patrimoniaux et les droits
extrapatrimoniaux :
" les droits patrimoniaux visent les prérogatives reconnues à l'homme dans
sa vie économique. Ces droits patrimoniaux se divisent en droits réels et en
droits personnels :
- le droit réel est un droit qui donne un pouvoir direct et immédiat sur la
chose.
- le droit personnel va lier deux personnes, il va lier un créancier à son
débiteur.
" les droits extrapatrimoniaux sont les suivants.
A/ Les droits de la
personnalité
Il s'agit de prérogatives qui permettent à toute personne
de se défendre contre des attaques qui portent atteinte à son corps et à son
esprit.
1° Le droit à l'intimité privée
On trouve ce droit au sein de l'article 12 de la
déclaration des droits de l'Homme, au sein de l'article 8 de la convention
européenne des droits de l'Homme et au sein de l'article 9 du code civil.
a. Les conditions de l'article 9 du code civil
Selon l'article 9, chacun a le droit au respect de sa vie privée. La vie
privée est une sphère où l'homme ne veut pas que des anonymes pénètrent, il
s'agit de la vie familiale , amicale, amoureuse… et elle se définit par rapport
à la vie professionnelle. La vie privée est protégée au-delà de la mort.
b. Mise en œuvre de l'article 9 du code civil
Deux éléments sont exigés pour que cet article puisse jouer. Il faut justifier
un intérêt à agir et il faut avoir qualité à agir (soit être la personne visée,
soit ses ayant droits ou soit ses représentant légaux quand la personne est
mineure). En cas de succès, il existe deux types de sanction, la section pénale
et la sanction civile qui peut être soit pécuniaire (dommages et intérêts),
soit une sanction matérielle (saisie, publication ou mise sous séquestre).
2° Le droit de la personne sur son image
Toute atteinte à une image, quelque soit le support, est
condamnable. Pendant très longtemps fondé sur l'article 1382, mais depuis un
arrêt du 13 juillet 1998 la protection de l'image est désormais fondé sur
l'article 9 du code civil : " Chacun a le droit de s'opposer à la
reproduction de son image et l'utilisation dans un sens volontairement
dévalorisant de l'image d'une personne justifie que soit prise par le juge
toute mesure propre à faire cesser l'atteinte portée au droit de la personne
".
3° Le droit au respect du corps humain
Le principe de dignité humaine est depuis peu (1995) un
fondement constitutionnel. En effet, le Conseil d'Etat se fondant sur la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen a érigé la dignité humaine en
principe constitutionnel en interdisant les lancers de nains. En conséquence,
le corps humain ne doit pas être considéré comme une chose mais bel et bien
comme une personne et ne doit donc pas faire l'objet de contrats, de
conventions. Toute convention ayant pour objet le corps humain serait nulle de
façon absolu.
Une loi sur la bioéthique (29 juillet 1994) a posé trois principes nouveaux :
- chacun a droit au respect de son corps
- le corps humain est inviolable
- le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent être le fruit d'un
commerce
Ces principes sont généraux et ils sont d'ordre public. La loi nouvelle a
substitué à l'ancien principe d'indisponibilité du corps humain celui de non patrimonialité.
En conséquence, il ne peut y avoir d'atteinte au corps humain sans le
consentement de la personne. Dorénavant on ne peut donc pas prendre un organe
de quelqu'un mort cliniquement sans son consentement préalable. Cela pose
également un problème dans les cas d'urgence puisque l'on doit avoir le
consentement du patient pour toute opération. Un prélèvement d'organe ou une
opération sans le consentement de la personne est considéré comme coups et
blessures volontaires.
On note également la protection de la voix, la protection de l'honneur, la
protection des convictions politiques et religieuses, le droit au secret
(professionnel, médical, de la confession…). La protection parentale peut
apparaître comme une atteinte au corps de l’enfant : Ex en Suède, la
claque est interdite.
B/ L'état des personnes
Il s'agit des caractéristiques de la (…) auquel le droit accorde de
l'importance (le droit familial, le droit matrimonial, le statut physique de la
personne. Toutes les actions en justices relève de la compétence du Tribunal de
Grande Instance. Ex : Congé de paternité 15 jours.
1° Le nom et ses accessoires
Le nom c'est le patronyme, les accessoires sont les
surnoms, les prénoms, les pseudonymes ou encore les titres nobiliaires (ex : la
particule).
a. Le devoir de porter son nom
- Article 261 du code civil : Chacun a l'obligation de porter son nom sous
peine de sanction, en conséquence tous les actes officiels doivent être passés
sous le patronyme.
*L'attribution du patronyme ou filiation: l'enfant en principe
prend le nom de son père ( article 311 indice 21 du code civil ). Dans la famille légitime, l'enfant prend le
nom du père puisque tout enfant né pendant le mariage est présumé du mari. Dans
la famille naturelle (deux parents qui ne sont pas mariés), l'enfant acquiert
le nom de celui des parents à l'égard de qui la filiation est établie en
premier (dès le septième mois). Cette règle cependant connaît des dérogations,
si les deux parents établissent la filiation simultanément alors l'enfant porte
le nom du père, si l'affiliation est établie en second lieu alors l'enfant
portera le nom du père après déclaration des deux parents auprès du juge des
affaires familiales, si la mère se marie avec un tiers alors l'enfant pourra
porter le nom du beau-père après déclaration auprès du juge des affaires
familiales, si l'enfant naît de père et de mère inconnus alors l'Etat lui donne
trois prénoms et le dernier devient son nom (avant prénom du saint du jour et
nom du mois). Dans la famille adoptive, il y deux hypothèse, celle de
l'adoption plénière où il y a une rupture totale avec la famille d'origine
alors l'enfant prend le nom du père adoptif, dans le cas de l'adoption simple,
l'enfant garde un lien avec sa famille naturelle alors l'enfant portera les
noms des deux familles, cependant on peut procéder à une substitution lorsque
l'enfant, dès treize ans, le désire. Il existe des dérogations possibles pour
les enfants qui ont moins de 13 ans au 1er septembre 2003.
*Le nom des époux : la femme prend le nom de son mari.
Quand il y a divorce la femme reprend son nom de jeune fille, cependant elle
peut conserver le nom de son mari avec son accord et celui du juge des affaires
familiales. Il y a plusieurs causes, soit l'intérêt de l'enfant est en cause,
soit la femme est connue sous son nom d'épouse (ex : showbiz, professions
libérales…).
*Le changement de nom : en principe, l'obligation de porter
son nom est absolu, on ne peut pas y déroger. En effet, le nom est soumis au
principe d'immutabilité. Toutefois, ce principe connaît quelques dérogations.
Ainsi, la cours de cassation a admis le changement de nom en cas de possession
prolongée : il faut que le nom ait été changer sans fraude c'est à dire de
bonne fois (ex : une erreur de l'officier de l'Etat civil) et il faut que le
nom ait été porté pendant cent ans (65 ans pour le cas Ricard). Il y a
également des dérogations légales pour changer partiellement ou totalement un
nom ridicule ou sujet à la moquerie. Dans ce cas, c'est le Conseil d'Etat qui
tranche et il s'écoule ensuite un an après la publication au Journal Officiel
pour que le changement soit officiel. La loi de 1993 a permis aux étrangers
vivant en France de franciser leur nom (ex : raccourcissement, traduction, nom
des marins disparus sans descendance…).
b. Le droit de défendre son nom
Il s'agit-là d'un droit extrapatrimonial dont la défense peut donner lieu à une
action en justice, cette action en justice est double. En effet d'une part la
personne dont le nom est usurpé peut agir en contestation de nom, cette action
vise d'abord à faire cesser l'usurpation. D'autre part, il peut y avoir un
action en responsabilité civile, fondée sur l'article 1382 et qui vise
essentiellement à réparer le préjudice lié à cette usurpation.
*Il faut avoir qualité pour agir. Se trouvent visées toutes
les personnes appartenant à un groupe autorisé à défendre un nom, ce sont les
personnes qui portent un nom (ex : l'affaire Le Neuf) ce sont mais aussi toutes
les personnes qui descendent de ce nom sans limite de degré (ex : l'affaire Boissy
d'Auglas dans un roman). Il ne faut pas confondre le droit de porter un nom et
celui de le défendre.
*Il faut avoir un intérêt à agir. Il consiste dans le
dommage ou le préjudice subie par la personne du fait de cette usurpation de
nom, dans la pratique les juges rechercheront s'il y a ou non risque de
confusion (ex : la personne dans le roman a la même profession). Les juges
feront donc un rapprochement entre le nom usurpé et le nom défendu, et ils
chercheront si l'usurpation jette le discrédit sur la personne qui fait
l'action. Cette usurpation du nom peut se faire dans une œuvre de l'esprit,
dans une œuvre cinématographique ou dans le cas d'un rapport commercialiste
(une marque, une enseigne…).
c. Les accessoires du nom
Le prénom fait l'objet d'une protection, plus en matière de choix du prénom
qu'en matière d'usurpation. En 1993, le législateur est intervenu pour tenter
de freiner les délires parentaux. Elle permet à l'officier de l'Etat civil de
faire un recours, de façon discrétionnaire, pour empêcher l'inscription d'un
prénom. L'action pour changer un prénom relève de la compétence du T.G.I. à
partir de l'âge de 13 ans.
Pour le pseudonyme, le choix ne connaît pas de contrainte et il fait l'objet
d'une protection même si celui qui le porte n'est pas connu mais il faut
pouvoir prouver que l'on a été le premier à l'utiliser.
Font aussi l'objet d'une protection les titres nobiliaires et le surnom.
2° Le domicile
Il s'agit du lieu où se trouve le principal établissement.
Toutefois, il est possible d'avoir plusieurs domiciles, notamment pour des
raisons professionnelles. Dans ce cas, on retient le domicile fiscal. On est
libre de choisir son domicile et liberté de changement. Loi de 1975 :
suppression de l’obligation de domicile de l’épouse chez le mari mais
néanmoins, ils doivent prouver qu’ils ont un domicile commun. Le mineur est
obligatoirement logé chez ses parents.
C/ La capacité juridique
des personnes
La capacité est l'aptitude reconnue par le droit.
On distingue deux types de capacité :
- la capacité de jouissance, c'est l'aptitude d'un individu à acquérir un droit
(elle existe in utero).
- la capacité d'exercice, c'est l'aptitude pour une personne d'exercer seule
les prérogatives nées du droit qu'elle possède.
L’acquisition de la personnalité juridique s’acquiert à la
naissance mais il existe des dérogations.
Il résulte des dispositions de l'article 8 du Code civil
que " toute personne française jouira de ses droits civils ". Or
certaines personnes ne peuvent le faire : les mineurs, les débiles, les malades…
Il faut donc protéger ces personnes incapables.
1° La majorité et la minorité
a. L'incapacité de jouissance
Le mineur peut acquérir tous les droits et faire tous les actes de la vie
juridique à condition d'être représenté. Obligation nouvelle inscrite dans le
code civil en 2002 : Les parents associent l’enfant aux décisions qui
le concerne selon son âge et son degré de maturité ( article 371-1 ) .
b. L'incapacité générale d'exercice
Il existe une incapacité générale d'exercice c'est-à-dire que le mineur ne
peut, en principe, sauf dérogation spéciale, faire un acte de la vie civile.
Il existe des exceptions : adhérer à un syndicat, ouvrir un compte en banque…
La jurisprudence accepte d'engager la responsabilité de l'enfant toute les fois
qu'il avait le discernement suffisant pour comprendre la portée de son acte.
L'émancipation a perdu de son intérêt depuis que la majorité est passée à 18
ans. On peut émanciper le mineur de 16 ans révolus. C'est le juge des tutelles
qui prononce l'émancipation à la demande des parents ou de l'un d'entre eux.
Le mariage est un cas d'émancipation automatique.
Il y a deux effets :
- l'émancipation provoque une coupure du mineur avec sa famille. Elle est
frauduleuse si elle a pour but d'éviter aux parents la mise en œuvre de leur
responsabilité du fait des activités dommageables de l'enfant, il s'agit en
effet de donner plus de liberté à l'enfant et non pas de retirer de la
responsabilité aux parents.
- l'émancipation attribue au mineur une capacité plus large.
2° La protection des majeurs incapables
Toute incapacité, même si c'est une atteinte à la liberté,
doit être comprise comme une mesure de protection. L'incapable est celui qui ne
peut se défendre tout seul.
La restriction de la liberté qu'implique l'incapacité impose une part de
contrôle judiciaire très strict et une aide médicale permanente.
Leur statut juridique a été complètement modifié par la loi du 3 janvier 1968.
En effet, la législation antérieure était complètement dépassée dans la mesure
où elle liait l'attribution d'une protection à un internement. Est mis en place
d'un système de protection très varié suivant la gravité du handicap qui frappe
la personne :
- la tutelle
- la curatelle
- la sauvegarde de justice
Il n'y a pas que les handicapés mentaux qui sont visés, mais toute personne
dont l'altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de
pourvoir seule à ses intérêts.
Le juge des tutelles intervient dans chaque décision engageant le patrimoine ou
la vie personnelle de l'handicapé.
La loi a prévu des sanctions pour les actes accomplis par les majeurs agissant
seuls : nullité des actes juridiques, contrats, mariage, procès…
a. La tutelle
C'est le régime de protection le plus complet de notre droit, il concerne les
plus gravement handicapés, ceux qui ont besoin d'être représenté de manière
continue dans les actes de la vie civile.
On nomme donc un tuteur, généralement un proche :
- l'époux est tuteur de son conjoint.
- sinon les autres tuteurs sont datifs c'est-à-dire que la tutelle est attribuée
par le conseil de famille à la personne qui semble pouvoir gérer au mieux son
patrimoine.
En outre, la loi prévoit qu'il y aura un subrogé tuteur nommé également par le
conseil de famille chargé de surveiller la gestion tutélaire et de représenter
l'incapable quand ses intérêts seront en contradiction avec ceux du tuteur.
Les actes de la vie courante (administration, gestion, location, vente de
meubles d'usage courant…) peuvent être accomplis par le tuteur seul.
Mais les actes les plus graves (ex :disposition, emprunt…) doivent être
accomplis par le tuteur sur autorisation du conseil de famille.
A la fin de la tutelle, le tuteur doit rendre des comptes dits " comptes
de tutelle ".
Pour ses fautes de gestion, sa responsabilité peut être engagé.
b. La curatelle
C'est un système beaucoup plus souple, moins contraignant car dans ce cas, le
majeur est en état de comprendre ses actes.
Il s'applique au majeur qui a besoin d'être conseillé et contrôlé pour
accomplir les actes de la vie civile.
Le seul organe de la curatelle est le curateur.
La sanction des actes accomplis sans le curateur est la nullité.
c. La sauvegarde de justice
C'est un régime très souple.
Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.
Sauf que les actes qui lui sont préjudiciables pourront être par la suite
modifiés.
II/ La personne morale
La personnalité juridique s'entend généralement comme
l'aptitude à devenir sujet de droits et d'obligations. Cette faculté appartient
aux personnes physiques mais elle est aussi reconnue à des groupements de
personnes que l'on désigne sous le vocable de " personne morale ".
Cependant, le terme de " personne " peut être source de confusion car
il désigne à la fois toute personne physique mais aussi tout sujet de droit.
Dans cette seconde acception, ce qui fait la personnalité, n'est ni le corps ni
même la volonté, c'est l'aptitude à être sujet au droit. Dans cette
perspective, la personnalité morale pourrait être attribuée à tout groupement
susceptible de défendre en justice des intérêts définis, distincts de ceux des
membres le composant.
Pendant longtemps, le législateur n'a admis
qu'implicitement l'existence des personnes morales. Tout au plus
reconnaissait-il parfois qu'un groupement jouissait de la " capacité
juridique " (Loi du 1er juillet 1901 sur les associations, article 1). La
décision de reconnaissance des personnes morales appartenait aux tribunaux qui
attribuaient ou refusaient la personnalité juridique à certains groupements
(Cass. req. 23 février 1891 : S.92, I, 73, note Meynial à propos des sociétés
civiles) et définissaient quels étaient les événements susceptibles de
l'affecter. Aujourd'hui le législateur désigne expressément les groupements
dotés de la personnalité morale dont le nombre ne cesse de croître.
A/ Attribution de la
personnalité morale
Elle n'intervient pas de plein droit lors de la conclusion
du contrat de société. Elle suppose que la société ait été immatriculée au
registre du commerce (Code civil, article 1842 et loi n° 66-537, 24 juillet
1966, article 5 : " les sociétés commerciales jouissent de la personnalité
morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés
" et selon l'article 1871 du Code civil, seules sont exclues de ce
bénéfice les sociétés en participation). Dès lors, c'est l'immatriculation qui
conditionne la personnalité morale. Dans cette perspective, elle est beaucoup
plus qu'une simple mesure de publicité car elle ne fait pas que reconnaître
l'existence d'un être juridique nouveau, elle lui donne vie. Ce lien entre
l'immatriculation et la reconnaissance de la personnalité morale, qui existait
déjà dans les sociétés commerciales et le G.I.E., a été étendu à toutes les
sociétés par la loi du 4 janvier 1978 ainsi qu'aux GEIE (article 1er, loi n°
89-377, 13 juin 1989).
L'attribution de la personne morale est fonction de la
nature et de la forme de la société. La situation est généralement claire car
les lois récentes prennent le plus souvent soin de préciser si les sociétés
qu'elles instituent jouissent ou non de la personnalité morale. Un clivage
s'opère donc entre les sociétés immatriculées, qui jouissent de la personnalité
morale, et celles qui, n'étant pas immatriculées en demeurent dépourvues. Une
seule société est dépourvue de personnalité morale, la société en
participation, qui se trouve de ce fait classé à part par la loi. En effet,
l'article 1871 du Code civil permet aux associés de convenir que la société ne
sera point immatriculée. La société est dite " société en participation
". Elle n'est soumise à aucune publicité et n'est donc pas une personne
morale.
Le statut des groupes de sociétés donne lieu à controverses
car on se demande si malgré le silence de la loi, le groupe ne constituerait
pas une personne morale plutôt qu'une situation de fait.
B/ Les effets
1° Le nom, le domicile et la capacité
Les personnes morales ont un nom, c'est leur dénomination
sociale qu'elles choisissent librement. Elles peuvent changer de nom. Cela
suppose une décision prise par les personnes physiques qui la composent à une
forte majorité. Il faut ensuite publier cette modification afin d'informer les
tiers.
Elles ont un domicile, c'est le siège social qu'elles
choisissent librement. En principe, elles n'ont qu'un seul domicile. Cependant,
les sociétés commerciales ont plusieurs établissements et peuvent être jointes
pour les affaires relatives à leurs établissements à l'adresse de ces derniers.
On n'écrit pas toujours au siège social. Elles peuvent également changer de
domicile par décision des personnes physiques qui la composent à une forte
majorité qualifiée par la loi ou par les statuts. Cette modification doit être
publiée afin d'informer les tiers.
Elles ont la capacité.
La capacité de jouissance est limitée à l'objet social c'est-à-dire au but
qu'elles se sont fixées en se constituant , à la raison pour laquelle ses
participants se sont regroupés.
La capacité d'exercice est grande dès lors que les sociétés se trouvent
représentées pour l'accomplissement de ces actes par une personne physique.
Elles peuvent donc passer des contrats, ester en justice (ce qui signifie
intenter, soutenir une action en justice), obtenir des dommages intérêts, être
responsables civilement et pénalement.
Parmi les principales personnes morales de droit privé, on
peut citer les sociétés, civiles et commerciales, les associations, les GIE,
les syndicats, les fondations, les coopératives.
2° Les cas de propriétés collectives
Il s'agit de situations où plusieurs personnes sont
titulaires d'un droit de propriété sur un bien unique. Trois situations peuvent
être rencontrées :
- la copropriété
- la mitoyenneté
- l'indivision
a. La copropriété
Il s'agit de la situation où un immeuble est divisé en plusieurs appartements
de manière à ce qu'il existe à la fois des parties privatives et des parties
communes sur lesquelles chaque propriétaire à un droit indivis. Un droit est
indivis lorsque s'exerçant sur un bien unique, il y a plusieurs titulaires sans
que de cette pluralité découle une division matérielle du bien (ex : une cours,
un escalier, une entrée…).
Chaque copropriétaire a un lot composé d'un droit exclusif sur une partie
privative et d'un droit indivis (c'est-à-dire avec les autres) sur les parties
communes. On attribue alors à chacun un certain nombre de millièmes. La
répartition se trouve inscrite dans le règlement de copropriété. Le nombre de
millièmes détenu par chaque copropriétaire constitue la clé de voûte de ses
droits et l'obligation au sein de la copropriété.
L'ensemble des copropriétaires, appelé syndicat des copropriétaires désigne un
syndic qui administre l'immeuble en appliquant les décisions de l'assemblée des
copropriétaires et le règlement de propriété.
b. La mitoyenneté
On appelle mur mitoyen un mur qui appartient de manière indivise aux deux
propriétaires
dont les fonds joignent les murs de chaque côté.
Il existe une règle de présomption de mitoyenneté. La preuve contraire peut
être apportée par un titre, c'est-à-dire un papier signé du propriétaire voisin
qui reconnaît que le mur a été construit par l'autre propriétaire. Le titre de propriété
peut aussi parfois mentionner la nature du mur. La preuve contraire peut
également être faite par des marques. Ainsi quand le sommet du mur est en
pente, le propriétaire du mur est réputé être celui qui est propriétaire du
terrain qui reçoit l'écoulement des eaux. En revanche, si le sommet du mur a
été construit d'une telle façon que les eaux vont s'écouler de part et d'autre,
sur les deux fonds, le mur est réputé mitoyen. Toute dissymétrie de
construction doit être considérée comme une marque de mitoyenneté.
c. L'indivision
Il s'agit de l'hypothèse où plusieurs sujets de droit ont sur une chose unique
des droits identiques sans division de cette chose, par exemple:
- l'indivision post-successorale : celle qui naît entre héritiers appelés à
venir recueillir une succession. Du jour du décès jusqu'au partage de
l'hérédité les héritiers sont en indivision.
- l'indivision post-communautaire : celle qui s'établit à la dissolution du
régime de communauté, soit entre les époux mêmes s'ils divorcent, soit entre le
conjoint survivant et les héritiers de l'époux décédé. De la date de la
dissolution au partage des biens communs, les ayants droits sont dans
l'indivision.
- l'acquisition à plusieurs personnes d'un bien.
Ces exemples témoignent que l'indivision peut avoir plusieurs sources, légales
ou volontaires.
Il existe un grand principe posé à l'article 815 du Code civil en vertu duquel
" nul n'est censé demeuré dans l'indivision ". En principe chaque
coïndivisaire désireux de sortir de l'indivision est en droit de provoquer et
donc d'imposer le partage. Mais cette prérogative n'est pas absolue et le juge
pourra maintenir l'indivision. A cet égard, il existe deux sources de maintien
dans l'indivision :
- le maintien conventionnel qui nécessite l'accord de tous les coïndivisaires.
La convention de maintien doit être établie par écrit sous peine de nullité. La
durée peut être soit déterminée (5 ans ou plus), soit indéterminée.
- le maintien judiciaire, même à défaut d'accord entre les intéressés, le
partage peut être retardé à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux par
décision de justice (recours au TGI). Le maintien judiciaire de l'indivision
peut revêtir deux modalités :
- le sursis au partage par lequel le tribunal peut surseoir (c'est-à-dire
remettre à plus tard) au partage pour deux années au plus si la réalisation
immédiate de celui-ci risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.
Il s'agit d'une mesure de conjoncture destinée à attendre un e situation plus
favorable pour la vente des biens.
- l'aportionnement d'un indivisaire. Lorsqu'un seul indivisaire demande le
partage et que les autres entendent demeurer dans l'indivision, les autres
peuvent, à la demande de l'un ou de plusieurs de ces derniers et en fonction
des intérêts en présence pour attribuer sa part, soit en nature, soit en
argent, à celui qui désire sortir de l'indivision.
CHAPITRE III - LES
DROITS ET LES BIENS
I/ Les différentes catégories
de droits et de biens
A/ Les droits réels
Parmi les droits patrimoniaux, on distingue d'une part les
droits réels mais aussi les droits personnels. Il convient cependant d'ajouter
une troisième catégorie qui concerne les droits intellectuels.
1° Distinction entre droit personnel et droit réel
Ce sont tous les deux des droits patrimoniaux, ils peuvent
donc être cédés.
Le droit personnel exprime le pouvoir d'une personne, appelée créancier,
d'exiger d'une autre personne,appelée débiteur, une prestation (en argent ou en
nature), dès lors il se crée un lien entre les deux que l'on appelle tantôt créance
tantôt dette. Le débiteur est donc le sujet passif, le créancier quant à lui
est le sujet actif. Le droit réel en revanche est un droit qui exprime le
pouvoir d'une personne sur une chose.
Le droit personnel est un droit relatif, c'est-à-dire qu'il ne produit d'effet
qu'entre le créancier et le débiteur. Le droit réel, en revanche, est absolu ce
qui signifie que son titulaire peut l'opposer à tous.
Les droits personnels existent en quantité quasi-illimité, il y a une limite de
temps et des limites légales qui sont dues à la seule capacité juridique (ex :
on ne peut contracter avec un mineur).
2° Les différentes catégories de droits réels
a. Les droits réels principaux
Le droit réel confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la
chose. L'exemple type est le droit de propriété, en effet le droit de propriété
est le droit le plus parfait des droits réels en ce sens où il confère les
trois prérogatives de la propriété:
- l'usus
- le fructus
- l'abusus
Il existe des droits démembrés en ce sens où ils confèrent à leurs titulaires
une partie des prérogatives du droit de propriété.
ex : - l'usufruit complété par la nu-propriété. L'usufruit confère l'usus et le
fructus, l'usus étant détenu par le nu-propriétaire. Le conjoint survivant
dispose d'un droit d'usus fruit sur une partie du patrimoine du défunt. Le plus
souvent l'usufruit portera sur le domicile.
- la servitude donne tantôt un droit d'usage au profit du fond dominant sur le
fond servant, tantôt au contraire la servitude vient limiter l'abusus, ainsi
les servitudes de vue empêchent certaines constructions.
b. Les droits réels accessoires
Il s'agit de garanties qui sont prises par un créancier sur un bien. Si le bien
est un immeuble on parlera alors de sûreté réelle immobilière (ex : l'hypothèque),
si la sûreté est prise sur un bien meuble on parle alors de sûreté mobilière,
c'est le gage qui en principe entraîne la dépossession des biens (ex : le mont
piété) mais de plus en plus le bien reste à la disposition du débiteur (ex : un
véhicule), c'est aussi le nantissement qui est un gage sans dépossession d'un
fond de commerce. Pour être efficace ces sûretés doivent être publiées.
B/ Les différentes sortes de
biens
Le droit distingue deux catégories de biens, à savoir d'une
part les immeubles et d'autre part les meubles. Est immeuble le sol et tout ce
qui s'y rattache. Est meuble tout ce qui peut être transporté. Cette
distinction présente plusieurs intérêts :
- un intérêt en matière de publicité, en effet tous les droits qui viennent
grever un immeuble doivent obligatoirement être publiés (ex : l'hypothèque, la
vente d'un immeuble).
ex : Mr. Dupont vend son immeuble 2 millions de francs à Mr. Durand le 8
novembre 2001, son notaire la publie le 17. Mr. Dupont fait une deuxième
promesse de vente pour 2.5 millions de franc à Mr. Duroc le 12, son notaire la
publie le 13. La vente sera réalisée avec Mr. Duroc car la publication a été
réalisée plus tôt. Au mieux, si Mr. Durand intente une action, il ne gagnera
que 10% du montant en jeu.
- un intérêt fiscal, les droits d'enregistrement et de mutation sont différents
selon qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles.
- les conditions d'acquisitions sont différentes selon qu'il s'agisse de
meubles ou d'immeubles. En effet, la vente d'un immeuble exige la rédaction
d'un écrit en la forme authentique. Un meuble, en revanche, se vend par simple
tradition, c'est-à-dire de la main à la main.
- en matière successorale les immeubles sont soumis à la loi du lieu où il se
trouve, un meuble en revanche se trouve soumis à la loi du domicile du défunt.
1° Les immeubles
Il résulte de l'article 517 du Code civil que les biens sont immeubles soit par
leur nature, soit par leur destination ou soit par l'objet auquel il
s'applique.
a. Les immeubles par nature
Il s'agit là du sol et de tout ce qui s'y rattache et donc la propriété du sol
emporte la propriété du dessus et du dessous. Cette règle peut poser quelques
problèmes lorsque les biens composant l'immeuble ont des origines différentes.
Ainsi, un couple marié sous le régime légal fait construire une maison sur un
terrain que madame a reçu en héritage. Le terrain est un bien propre, la maison
n'est donc pas un bien commun mais un bien propre à madame du fait de cette
règle.
b. Les immeubles par destination
Il s'agit de biens meubles par nature que le droit considère fictivement comme
des immeubles. Dès lors, ils constituent en quelque sorte l'accessoire de
l'immeuble et sont donc soumis à son régime juridique en vertu de la règle
selon laquelle l'accessoire suit le principal. Il existe à cet égard deux
hypothèses d'immobilisation par destination :
- l'hypothèse légale prévue à l'article 524 du Code civil, selon cet article
lorsque le bien meuble se trouve attaché à perpétuelle demeure il devient
immeuble, pour cela il doit être scellé, rivé ou fixé et que son retrait vienne
altérer la substance de l'immeuble (ex : la cheminée, les trumeaux, les
boiseries, les plaques de cuisson, les piscines…). Un problème s'est posé à
propos d'un immeuble spécialement aménagé pour recevoir un meuble, les
propriétaires vendeurs ont dû restituer la statuette aux acheteurs.
- l'hypothèse jurisprudentielle, les meubles affectés à l'exploitation
économique d'un immeuble deviennent immeubles (ex : un tracteur pour une
exploitation agricole, un château de chambres d'hôtes meublé…).
c. Les immeubles par l'objet auquel ils se rapportent
Il s'agit là des droits qui portent sur des immeubles et qui donc deviennent
des droits immobiliers, à savoir l'usufruit, les servitudes.
2° Les meubles
Il existe trois catégories de meubles.
a. les meubles par nature
Cette catégorie recouvre toutes les choses qui peuvent être déplacées (à
l'exclusion des meubles meublante).
b. les meubles par anticipation
Il s'agit là d'immeubles que l'on va considérer comme meubles dans le but de
les soumettre au régime juridique des meubles (pour une vente). Il s'agit
notamment des récoltes vendues sur pieds (ex : un producteur de roses,
lorsqu'il vend par anticipation vend des roses comme meubles alors qu'elles
sont à l'état d'immeubles , les maisons vendues pour être démolies).
c. les meubles par détermination de la loi
La loi attribue la nature juridique de meuble à des biens qui n'ont pas
d'existence matérielle et que l'on qualifie de meubles incorporels.
" Il s'agit, en premier lieu, des droits intellectuels qui recouvrent
trois catégories :
- la Propriété Littéraire et Artistique (PLA) permet à l'auteur d'une œuvre
littéraire ou artistique de tirer profit de son œuvre en vendant les droits
d'exploitation de celle-ci (ex : " La bicyclette bleue " de Régine
Desforges pour faire un téléfilm).
- la Propriété Industrielle permet à un inventeur de protéger son droit sur
l'invention, notamment par l'intermédiaire du brevet. L'inventeur peut soit
exploiter lui-même ce brevet, soit le vendre. Les marque relèvent également de
la propriété intellectuelle, en effet elle peut être exploitée ou cédée. La
marque peut être nominative (ex : Renault, Inès de la Fressange), dessinée (ex
: logo de Nike) ou musicale (ex : Dim).
- la Propriété Commerciale ne signifie pas que l'on est propriétaire de son
fond de commerce mais que le commerçant a droit au renouvellement de son bail
commercial, à défaut, il doit percevoir ce que l'on appelle une indemnité
d'éviction, celle-ci étant souvent exempte car il faut verser l'équivalent
d'une année de chiffre d'affaire.
" Les créances et les droits d'associés, il en existe deux sortes à savoir
les actions et les obligations :
- l'action est un droit de créance détenu par l' actionnaire qui lui a été
retenu en contrepartie d'un apport fait à la société. L'ensemble des actions
représente le capital social. Ces actions peuvent être vendues ou elles peuvent
être données en garantie, on parle alors de nantissement.
- les obligations sont des titres qui sont remis à l'obligataire en
contrepartie d'un prêt qu'il fait à la société, il se trouve alors rémunéré par
un intérêt et il sera remboursé à la fin du prêt. Ces obligations peuvent être
aussi vendues ou nanties.
" Les nouveaux biens (ex : les slogans, les idées publicitaires…).
C/ Le droit de propriété
Le droit de propriété est défini à l'article 544 du Code
civil comme le droit d'user, de jouir et de disposer de la chose de la manière
la plus absolue pourvu que l'on n'en fasse pas un usage contraire aux lois et
aux règlements. Par ailleurs, la déclaration de 1789 précise que le droit de
propriété est un droit inviolable et sacré. A l'heure actuelle, c'est un droit
constitutionnel.
1° Les prérogatives du propriétaire
a. Les caractères du droit de propriété
a.1 Le caractère exclusif
Cela signifie que le titulaire du droit de propriété peut utiliser seul son
bien. Il existe des limites comme les servitudes de passage, de même, certaines
législations (ex : en Suisse on oblige les propriétaires de forêt à laisser les
gens aller librement).
a.2 Le caractère perpétuel
Cette affirmation repose sur deux principes :
- la propriété ne s'éteint pas par le non-usage. En effet, lorsqu'un
propriétaire n'utilise pas son bien en aucun cas on ne peut lui prendre ou lui
reprendre ce bien. Toutefois, si un tiers vient profiter de la négligence ou de
l'absence du propriétaire et utilise à son tour le bien, au bout de trente ans,
ce bien est à lui. En conséquence, le droit de propriété n'est pas menacé par
une prescription extinctive mais il est menacé au contraire par une
prescription acquisitive. A l'heure actuelle, le droit de propriété se trouve
menacé par des lois nouvelles. Ainsi, une loi oblige les partenaires
institutionnels à ouvrir leurs biens aux sans abris lorsqu'ils ne sont pas
utilisés.
- le droit de propriété n'est pas limité dans sa durée. Le droit de propriété
se transmet indéfiniment de générations en générations par voie successorale.
Ce principe n'est cependant pas absolu, ainsi en droit anglais le droit de
propriété s'éteint au bout de 99 ans. En droit français, il y a aussi des
exceptions avec les concessions funéraires (qui ne sont plus en droit
perpétuel) et les concessions de parking. De même, il existe d'autres droits
réels limités dans le temps comme l'usufruit qui est un droit viager (il
disparaît à la mort de l'usufruitier). Le droit de propriété littéraire et
artistique est limité à 50 ans après la mort de l'auteur, après il tombe dans
le domaine publique.
a.3 Le caractère absolu
Un droit absolu est un droit qui n'est pas contrôlé, c'est-à-dire qu'il n'est
pas soumis à la surveillance ou à l'avis du juge. Cependant ce principe connaît
de plus en plus de limites :
- les limites légales, certaines lois, en urbanisme et en construction,
viennent limiter les propriétaires dans l'exercice de leurs droits. Ainsi on ne
peut construire où l'on veut (ex : interdiction de construire en littoral),
comme l'on veut (ex : couleurs de la façade, matériaux utilisé pour les
toits…).
- les limites jurisprudentielles qui se fait à travers la théorie de l'abus de
droit qui est apparu avec l'affaire Clément Bayard (des ballons dirigeables
venaient s'échouer sur un terrain privé, le propriétaire, excédé y a planté des
pieux). L'abus de droit est défini par l'intention de nuire. Ultérieurement, dans
l'affaire du docteur Secret (radiologue dont les appareils faisaient des
parasites au vendeur de radio voisin) on a retenu la négligence coupable sans
intention de nuire. La jurisprudence, à l'heure actuelle, a tendance à se
placer du côté du voisin. Elle sanctionne lorsque la nuisance est anormale, le
propriétaire doit soit compenser en nature (ex : détruire une construction si
elle cache le soleil), soit compenser en équivalent.
b. Les composantes du droit de propriété
b.1 Le droit d'usage : l'usus
L'usus permet au propriétaire de tirer toute l'utilité de son bien économique
(ex : cultiver ses terres).
Par ailleurs, l'usus, en principe, est exclusif mais il existe des limites qui
peuvent émaner soit du juge, soit du législateur :
- les limites par le biais du juge reposent sur la théorie d'abus de droit, le
juge va venir contrôler l'utilisation du bien et vérifier qu'il ne nuît pas aux
autres et notamment aux voisins.
- les limites par le biais du législateur, en effet tout le droit de
l'environnement et celui de l'urbanisme contribuent à venir limiter l'usus (ex
: le périmètre classé impose l'avis de l'architecte des bâtiments de France).
b.2 Le droit de percevoir les fruits : le fructus
On appelle fruit tout ce qui est produit à intervalle régulier sur le capital
sans en altérer la substance. Un produit se trouve également prélevé sur le
capital mais il n'est pas régulier et il altère la substance du capital (ex :
le charbon).
Il existe trois catégories de fruit :
- les fruits naturels (ex : les châtaignés, les fraises de bois, les
champignons qui ne sont pas récoltés…).
- les fruits industriels (ex : les pommes, les oranges qui nécessitent la main
de l'homme et une récolte importante…).
- les fruits civils (ex : les loyers, les rentes, les dividendes…).
En principe, la propriété du capital emporte la propriété des fruits
(l'accessoire suit le principal), de même la perception des fruits est
exclusive et absolue.
Le législateur est venu limiter le fructus, d'une part les fruits industriels
se trouvent fortement limités par des quotas, la jachère ou encore les
appellations contrôlées, d'autre part les fruits civils sont limités avec
notamment les limites d'augmentation de loyer voire les plafonnements.
b.3 Le droit de disposer de la chose : l'abusus
Cela signifie que le propriétaire peut librement faire disparaître son bien de
son patrimoine.
On distingue deux types d'abusus :
- l'abusus matériel, il s'agit de faire disparaître le bien matériellement du
patrimoine par la destruction ou par l'abandon.
- l'abusus juridique, il s'agit de faire passer un bien de son patrimoine dans
le patrimoine d'un tiers par le biais d'une convention tel que la vente,
l'échange, la donation ou l'apport en société.
Le législateur est venu restreindre cet abusus par différentes mesures, d'une
part par l'obtention du permis de démolir pour l'abusus matériel, d'autre part
par le droit de préemption qui empêche le propriétaire de choisir librement son
acheteur (ex : le droit de préemption de la ville pour faire construire, du fisc
quand il estime que le prix est trop bas , du locataire qui est prioritaire)
pour l'abusus juridique.
2° L'acquisition et la conservation de la propriété
L'article 711 du Code civil précise que la propriété des
biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou
testamentaires et par l'effet des obligations.
L'article 712 du Code civil précise que la propriété s'acquiert aussi par
accession, par incorporation et par prescription.
a. Propriété et possession
La possession se définit par la détention ou la jouissance
d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-même ou
par une autre personne qui le fait en notre nom. On dit que la possession est
la situation de fait alors que la propriété est la situation de droit. Le
possesseur au vu et au su de tous s'affirme propriétaire de la chose.
a.1 La notion de possession
La possession se caractérise par la manifestation concrète et extérieure d'acte
de propriété. On dit alors que le possesseur se comporte corps et âme en
propriétaire. On va exiger de lui qu'il ait à la fois le corpus qui vise tous
les actes matériels qu'un propriétaire a sur son bien (le voleur d'un véhicule
a le corpus) et l'animus qui est le fait de vouloir se considérer et d'être
considéré comme le véritable propriétaire (si le voleur met en vente le
véhicule, il a alors l'animus). Cependant, il faut que la possession ne soit
pas viciée. Dès lors que la possession est sans vice, elle va provoquer des
effets.
a.2 Les effets de la possession
Lorsque le possesseur se trouve menacé dans sa possession, il peut agir pour
faire cesser le trouble au possessoire. Lorsqu'il veut faire valoir un droit de
propriété menacé ou acquis, il peut agir au pétitoire. Ainsi, par exemple,
l'action en revendication d'un propriétaire se fera donc au tribunal de grande
instance.
a.3 L'acquisition de la propriété immobilière par la
possession
Il faut distinguer deux hypothèses, celle où le possesseur est de mauvaise foi
et celle où le possesseur est de bonne foi. En effet, selon l'hypothèse, le
délai de prescription sera plus ou moins long.
" l'usucapion trentenaire : lorsque le possesseur de
mauvaise foi possède, conformément aux exigences légales, le corpus et
l'élément psychologique qu'est l'animus sur un bien pendant plus de trente ans
alors ce bien lui appartient. Mais pour prescrire, il ne faut pas que la
possession ait un vice. A cet égard, l'article 2229 du Code civil précise que
la possession doit être continue et non interrompue, paisible et publique, non
équivoque et à titre de propriétaire :
- la continuité de la possession s'apprécie en vertu de trois paramètres que
sont d'abord l'interruption lorsque le délai se trouve arrêté par un événement
naturel (ex : la mort du possesseur, le départ du possesseur pour un durée au
moins égale à un an) ou par une interruption civile quand le véritable
propriétaire fait une action, ensuite la jonction qui permet de joindre deux
délais de possesseurs successifs afin d'avoir la possession du bien (ex : le
père prescrit pendant 18 ans et qu'il décède, son fils devra prescrire pendant
12 ans pour obtenir la possession d'un bien) et enfin la suspension qui
signifie que l'on ne peut pas prescrire contre quelqu'un qui ne peut se
défendre (ex : un mineur, un adulte incapable).
- la possession doit être paisible, le droit ne tire aucune conséquence d'une
possession violente (ex : séquestration, meurtre du propriétaire).
- la possession doit être non équivoque, cela signifie qu'il ne doit pas y
avoir d'incertitude lors de la prise de possession.
- la possession doit être publique, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être
clandestine.
Lorsque la possession réunit toute les conditions, au bout
de trente ans, la propriété est acquise. L'usucapion produit alors un double
effet :
- un effet translatif, le bien va passer du patrimoine du véritable
propriétaire dans celui du possesseur.
- un effet rétroactif, tous les actes accomplis sur ce bien seront réputés
avoir été faits par le possesseur en tant que propriétaire et seront donc
validés (ex : les loyers perçus lui seront définitivement acquis).
" L'usucapion abrégé : le délai de trente ans se
trouve réduit lorsque d'une part le possesseur est de bonne foi, c'est-à-dire
qu'il doit avoir la croyance qu'il a obtenu le bien du vrai propriétaire, et
d'autre part il faut avoir un juste titre qui est un acte qui s'il émanait
aurait donc entraîné un véritable transfert de propriété. Le délai est soit de
dix ans lorsque le bien se situe dans le ressort de la cours d'appel du
domicile du propriétaire, soit de vingt ans lorsque le bien se situe en dehors
du ressort de la cours d'appel du lieu où vit le propriétaire (ex : un bien
situé à Paris et propriétaire à Paris : délai de dix ans, un bien situé à Paris
mais propriétaire à Versailles : délai de vingt ans).
a.4 L'acquisition de la propriété mobilière par la
possession
Selon l'article 2279 du Code civil " en fait de meuble possession vaut
titre ", ce qui signifie que la vente de meubles n'étant pas soumise à un
formalisme strict notamment concernant la rédaction d'actes, elle se fait par
simple tradition. Dès lors, le possesseur du meuble est présumé être
propriétaire du meuble.
" Cette règle ne s'applique pas à tous les meubles
La première exception vise les meubles incorporels, il s'agit là des droits de
propriété littéraire et artistique et des droits de créance.
La deuxième exception concerne les meubles immatriculés (les bateaux, les
navires, les avions, les aéronefs mais pas les véhicules automobiles ni les
motos).
La troisième exception concerne les meubles par anticipation (les immeubles par
nature à qui l'on confère la qualité de meuble par ce qu'ils sont voués à le
devenir dans un avenir proche).
" Il faut une dépossession volontaire
Il faut que le véritable propriétaire ait remis la chose de son plein gré à un
individu qui l'a revendu à un sous-acquéreur. Dès lors, plusieurs situations
sont à envisager :
- le détournement, le vrai propriétaire a alors remis la chose en vertu d'un
contrat (ex : location, prêt, dépôt) et le possesseur ne rend pas la chose.
- l'annulation d'un contrat, la chose a été vendue mais le contrat a été annulé
ultérieurement et celui qui a acheté la chose ne la rend pas.
- la close de réserve de propriété (CRP) qui est une close qui subordonne le
transfert de propriété au complet paiement du prix, tant que le prix n'est pas
payé l'acheteur n'est que possesseur mais rien ne s'oppose à ce qu'il revende
les marchandises achetées (ex : un fournisseur vend avec CRP à un débiteur qui
les revend à un sous-acquéreur qui s'il est de bonne foi peut invoquer 2279, le
fournisseur quant à lui peut revendiquer le prix).
" Le possesseur doit être de bonne foi.
Elle consiste soit dans la croyance que les marchandises ont été acquises du
vrai propriétaire, soit dans l'ignorance de l'existence de la close de réserve
de propriété. La bonne foi est toujours présumée et donc c'est à celui qui
allègue la mauvaise foi de la prouver. La bonne foi s'apprécie au moment de la
prise de possession.
Lorsque les conditions de l'article de 2279 se trouvent
réunies, cet article produit un double effet :
- un effet translatif, le possesseur est réputé être propriétaire comme s'il
avait acquis le bien dans les conditions normales.
- un effet probatoire, c'est-à-dire qu'il emporte présomption de propriété au
profit du possesseur.
" Le cas des meubles perdus ou volés.
Dans ces deux hypothèses, il va de soi qu'il y a à l'origine dépossession
involontaire. L'inventeur ou le voleur est forcément de mauvaise foi. En
conséquence, l'article 2279 ne peut opérer. Le problème surgit lorsque les
meubles en question se trouvent revendus à un sous-acquéreur de bonne foi mais
il ne peut invoquer l'article 2279, en effet dans cette hypothèse l'article
2280 permet au véritable propriétaire de revendiquer son bien entre les mains
du sous-acquéreur dans un délai de trois ans à compter du vol ou de la perte.
Le sous-acquéreur possède alors la possibilité d'une action récursoire contre
son vendeur au titre de la garantie d'éviction. Il pourra donc demander le
remboursement du prix plus des dommages et intérêts. En ce qui concerne le
possesseur de mauvaise foi, c'est-à-dire soit l'inventeur (celui qui a trouvé
la chose), soit le voleur, soit le sous-acquéreur (en fonction du prix et des
conditions de vente), il doit posséder l'objet pendant trente ans pour que
celui-ci lui appartienne.
b. Les autres modes d'acquisition de la propriété
b.1 L'acquisition de la propriété par l'accession
Il s'agit de la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal, en cas de
construction par un tiers sur le terrain d'autrui on envisage deux solutions :
- remise des parties en l'état, c'est-à-dire la destruction de l'édifice
- l'attribution au profit du constructeur d'une indemnité dans l'hypothèse où
celui-ci est de bonne foi
b.2 Le transfert de propriété par convention
Il s'agit de l'échange ou de la vente, opère alors un contrat. Pour immeuble,
le contrat doit être réalisé en forme authentique pour pouvoir publier.
II/ La preuve des faits et actes
juridiques
Un fait juridique est un événement involontaire qui produit
des effets juridiques (ex : le passage à la majorité, un accident).
L'acte juridique est en revanche un événement volontaire qui produit des effets
juridiques (ex : le mariage).
A/ Les principes généraux
du droit de la preuve
1° La charge de la preuve
Lors d'un procès se rencontrent trois personnages, le
demandeur, le défendeur et le juge. Il s'agit de savoir sur qui va peser la
charge de la preuve.
On distingue deux procédures :
- la procédure inquisitoire, le juge va chercher des preuves et l'initiative du
procès émane du juge
- la procédure accusatoire, l'initiative appartient au partie et la charge de
la preuve pèsera tantôt sur le demandeur, tantôt sur le défendeur
a. Le rôle du juge
En procédure accusatoire, le juge a un rôle neutre, passif : il écoute les
parties et reçoit leurs preuves.
L'évolution contemporaine fait que la procédure est de plus en plus souvent
inquisitoire. Ainsi, l'instruction préalable est obligatoire en matière
criminelle, facultative en matière délictuelle et très rare en matière
contraventionnelle. Le juge d'instruction a alors un rôle actif en ce sens où
c'est lui qui va chercher les preuves.
Mais en matière civile, le juge assis peut demander des expertises.
b. Le rôle des parties
Selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une
obligation doit la prouver. Dès lors, la charge de la preuve va peser d'abord
sur le demandeur et puis s'il arrive à prouver qu'il a raison alors la charge
de la preuve va peser sur le défendeur et ainsi de suite pendant tout le
procès.
2° L'objet de la preuve
Les prétentions des parties se fondent tantôt sur des faits
juridiques, tantôt sur des actes juridiques. Dès lors, l'objet de la preuve va
porter sur un fait ou sur un acte. Parfois, il est difficile d'apporter cette
preuve, dès lors la loi vient au secours du plaideur par le biais de
présomptions légales.
a. Les présomptions légales
Il s'agit là de déduire d'un fait connu un fait inconnu. Ainsi l'article 312 du
Code civil précise que l'enfant conçu pendant le mariage est présumé être du
mari.
b. La force probante des présomptions légales
Il faut distinguer selon la nature de la présomption, en effet il existe deux
sortes de présomption :
- la présomption simple ou relative qui supporte la preuve contraire (ex : la
paternité).
- la présomption irréfragable qui ne supporte pas la preuve contraire (ex :
l'autorité de la chose jugée en matière civile même si le jugement est erroné).
B/ Les divers modes de preuve
Notre système de procédure civile repose sur la légalité
des modes de preuve, le juge ne peut accepter un mode de preuve qui ne serait
pas prévu par la loi. Cependant, ce principe tend à se restreindre au profit de
la liberté de la preuve. Ainsi, en matière commerciale la preuve est totalement
libre. En matière civile, en revanche, l'écrit est exigé pour tout acte
juridique supérieur ou égal à 5000 francs.
1° La preuve par écrit ou preuve littérale
a. Les formes de l'écrit
Il existe deux formes :
- l'acte authentique, selon l'article 1317 du Code civil, est celui qui a été
reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où
l'acte a été rédigé et avec les solennités requises (ex : un notaire est
habilité à faire des actes authentiques)
- l'acte sous seing privé, en la matière c'est la quasi-liberté, il y a
seulement quelques exigences ; l'acte doit être rempli en autant d'originaux
qu'il y a de parties et l'acte doit être signé par les parties. La signature
est l'acte qui manifeste la volonté de s'engager, elle est soit manuscrite,
soit c'est un paraphe (les initiales). L'emprunte digitale n'est pas une
signature authentique. De même, la griffe (ex : le tampon) n'est pas reconnue.
Un problème s'est posé avec la signature électronique, mais le législateur
depuis le 19 mars 2000 a adapté la preuve aux nouvelles technologies,
dorénavant l'écrit informatique à la même valeur probante que l'écrit
manuscrit. Pour cela il doit répondre à deux conditions, d'une part elle doit
permettre l'identification de la personne dont l'écrit émane et d'autre part il
faut que cet écrit soit établi dans des conditions de nature à en conserver
l'intégrité. De même, la signature électronique vaut la signature manuscrite
(ex : chiffres de la carte bancaire) si elle remplit les mêmes conditions.
b. La force probante de l'écrit
L'acte authentique fait pleine foi de la convention, le juge ne peut donc
contester cet acte. La partie doit alors inscrire l'acte en faux et donc
prouver que cet acte est un faux.
L'acte sous seing privé a une valeur inférieure à l'acte authentique car il ne
fait pas foi de son origine (un crime). Dès lors, le plaideur qui conteste
l'acte doit alors démontrer qu'il s'agit d'un faux en écriture privé (un
délit).
2° La preuve par témoin et présomption
a. Les règles de principe
Un écrit, en matière civile, est exigé pour tout acte de valeur supérieure ou
égale à 5000 francs. Il est possible de prouver outre ou contre l'écrit.
b. Les exceptions au principe
Parfois, il y a une impossibilité de fournir l'écrit. Cette impossibilité peut
être soit matérielle (ex : perdue, brûlée), soit elle peut être morale (ex :
liens d'amitiés, famille). Dans ce cas, le juge admet le commencement de preuve
par écrit (ex : lettre, embauche d'un privé, facture) qui devra être complété
par un autre mode de preuve (ex : des témoins).
3° Les modes de preuve secondaires
a. L'aveu
L'aveu est considéré comme reine des preuves en matière pénale.
Il existe deux types d'aveu en matière civile :
- l'aveu judiciaire réalisé dans le tribunal devant le juge
- l'aveu extrajudiciaire réalisé hors du tribunal
b. Le serment
Le serment consiste à jurer que ce que l'on allègue est vrai. C'est un mode de
preuve de moins en moins pratiqué. On distingue deux types de serment :
- le serment décisoire à l'initiative du plaideur
- le serment déféré d'office à l'initiative du juge
CHAPITRE IV - LES
OBLIGATIONS
I/ La responsabilité délictuelle et
quasi-délictuelle
Il s'agit là de réparer les lésions patrimoniales ou
extrapatrimoniales qui ont été subies par une personne du fait d'une autre
personne. Le fondement de la responsabilité délictuelle se trouve dans
l'article 1382 du Code civil qui énonce que: " tout fait quelconque de
l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer ". L'article 1383 concerne la responsabilité
quasi-délictuelle, il précise que la faute peut-être due à la négligence ou à
l'imprudence.
A/ Le dommage
1° La réparation du dommage
a. Les catégories de dommages réparables
On distingue trois sortes de préjudices :
- le préjudice matériel, il s'agit de l'atteinte à un droit patrimonial (ex :
la perte d'un véhicule, d'un salaire). On parle, à cet égard, de manque à
gagner lorsqu'il s'agit de la disparition d'une source de revenus. On parle de
lésions directes lorsqu'il y a perte d'un bien existant (disparition par vol ou
par destruction).
- le préjudice moral, il constitue une atteinte à un droit extrapatrimonial tel
que la dignité, le nom, la vie privée. Par ricochet, la jurisprudence lui a lié
le préjudice affectif.
- le préjudice corporel, il consiste dans l'atteinte à l'intégrité physique de
la personne. La jurisprudence a longtemps estimé que les personnes en état
végétatif ne pouvaient être indemnisés de leur préjudice. La cour de cassation
a admis récemment que le préjudice corporel devait être valable pour tous. Ce
préjudice se divise en plusieurs préjudices. Tout d'abord, on distingue le
préjudice esthétique qui est l'atteinte à l'image que la personne a par rapport
à elle-même. Ensuite, on trouve le préjudice d'agrément quand la victime ne
peut plus profiter des plaisirs de la vie (ex : faire du sport même si l'on est
pas sportif, jouer de la musique même si on ne joue d'aucun instrument, le
goût, le plaisir amoureux). Enfin, vient le pretium doloris, les réparations
sont fonctions du niveau de douleur.
b. Les caractères des préjudices réparables
Pour être réparé un préjudice doit répondre à deux critères :
- il doit être actuel et certain, il doit être actuellement constaté même si
pour l'évaluer il faut attendre le futur (ex : un bébé rendu stérile). La
jurisprudence a développé une nouvelle notion qui est la perte de chance, il
s'agit pour la victime de ne pas pouvoir courir sa chance à cause de l'accident
(ex : un étudiant envoyé à l'hôpital qui ne pourra pas passé des concours,
l'affaire Perruche concerne la perte de chance de se faire avorter qui est une
indemnité réalisée au nom de la mère pour qu'elle puisse élever son enfant).
- il doit être direct et socialement reconnu, le préjudice est donc la suite de
l'accident ou de la faute. Un préjudice est reconnu lorsque la victime peut se
prévaloir d'un intérêt légitime qui peut être déterminé soit par la loi, soit
par la jurisprudence. Ainsi, les juges contribuent à l'évolution des mœurs, par
exemple l'arrêt Dangereux de 1970 où la cour de cassation a, pour la première
fois, indemnisé un concubin pour le décès de sa concubine. Il y a toutefois des
conditions, le concubinage doit être stable c'est-à-dire notoire et public,
mais aussi licite c'est-à-dire qu'aucun des concubins ne doit être marié.
Récemment un concubin homosexuel a été indemnisé. En conséquence, sauf
situation choquante, tout préjudice peut être indemnisé.
2° La mise en œuvre de la réparation
a. L'action en réparation
Deux juridictions sont compétentes :
- la juridiction civile où la victime bénéficie d'un délais de prescription de
trente ans.
- la juridiction répressive où la faute se confond souvent avec une
contravention, avec un délit ou avec un crime. La victime pourra alors saisir
la juridiction répressive en se constituant partie civile. Lorsque le faute est
aussi une faute pénale plusieurs règles s'appliquent. Tout d'abord le délai de
la prescription est celui de la faute. Ensuite, le criminel tient le civil en
l'état, tant que la juridiction répressive n'a pas statué, le juge civil ne
peut pas statuer à son tour et doit donc attendre. Enfin, il y a autorité de la
chose jugée du criminel sur la chose civile, en effet si le juge a relaxé le
juge civil ne pourra plus indemniser, il faudra au mieux trouver une faute
civile distincte.
b. Les modes de réparations
Il s'agit là de faire disparaître toutes les conséquences du dommage. La
réparation pourra se faire soit en nature, soit en équivalent. Le juge, quant à
lui, doit réparer tout le préjudice et rien que le préjudice. Si l'état de la
victime s'aggrave, il sera possible de recourir à une nouvelle indemnisation.
Si l'état de la victime s'améliore, en aucun cas elle n'aura à restituer une
partie de son indemnisation.
B/ Le fait générateur de la
responsabilité
Pour qu'il y ait responsabilité il faut d'abord et avant
tout une faute. Celle-ci se définit comme un manquement à une obligation
préexistante, elle peut avoir un contenu légal ou un contenu indéterminé de
prudence et de diligence. Dans cette hypothèse, le juge aura recours à deux
méthodes pour apprécier la faute, soit il apprécie la faute in concreto
c'est-à-dire au cas par cas en appréciant le comportement global de l'individu,
soit il apprécie le comportement in abstracto c'est-à-dire qu'il va se référer
à un standard soit du bon père de famille, soit du bon professionnel. Parfois
cependant il est difficile de savoir qui a commis la faute, on a alors du mal à
établir le lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans cette
hypothèse, le juge pourra déplacer la cause du dommage (ex : la cours de
cassation dans l'arrêt Bertelot).